Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 122

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléRégime de paiement unique à la surface
Rattachement
CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 122 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Les nouveaux États membres qui ont décidé de remplacer les paiements directs, à l'exception, pour 2009, 2010 et 2011, du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement et, pour 2009, du paiement pour les cultures énergétiques visé au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, par un régime de paiement unique à la surface octroient des aides aux agriculteurs conformément au présent article.

2. Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie en application de l'article 123 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 124.

3. Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2013. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application de ce régime au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.

4. À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires en vigueur et sur le fondement de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 121 du présent règlement pour les années concernées s'appliquent par la suite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).