Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléEnveloppe financière annuelle
RattachementCHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 123 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit une enveloppe financière annuelle équivalant au total des fonds qui seraient disponibles pour l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre.
L'enveloppe financière annuelle est établie conformément aux dispositions communautaires applicables et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure.
L'enveloppe financière annuelle est ajustée selon le pourcentage applicable figurant à l'article 121 en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe XV ou résultant de la différence entre, d'une part, ces montants ou les montants correspondant au secteur des fruits et légumes et, d'autre part, ceux réellement appliqués, visés à l'article 130, paragraphe 1.
2. Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de cet État membre, le montant national par hectare applicable dans l'État membre concerné est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.