Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 124

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléSurface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface
Rattachement
CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 124 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. La surface agricole d'un nouvel État membre, autre que la Bulgarie et la Roumanie, aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui était maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu'elle ait été ou non exploitée à cette date, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Aux fins du présent titre, on entend par «surface agricole utilisée», la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires à définir par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.

2. Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex06029041) qui étaient maintenues dans de bonnes conditions agricoles au 30 juin 2003. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex06029041) sont admissibles.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, mais celui-ci ne doit pas dépasser 1 ha.

3. Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les agriculteurs peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 du présent article à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre, l'article 39 s'applique.

4. Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6.

5. Tout agriculteur percevant des aides au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2009;

b) les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2011;

c) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.

6. Pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2011, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À partir du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces deux États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2012;

b) les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;

c) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.

7. Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l'option prévue aux paragraphes 5 et 6 lorsqu'ils décident de mettre un terme à l'application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d'application prévue au paragraphe 122, paragraphe 3.

8. L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux prévues par les règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).