Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, notamment les mesures adoptées en application de l'article 123, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 73/2009 · Article
Article 125
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléCommunication
Rattachement
CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
- Règlement (CE) n° 73/2009
- TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
- CHAPITRE 2 — Régime de paiement unique à la surface
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.