Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPaiement séparé pour le sucre
RattachementCHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 126 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés.
2. Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés à l'annexe XV.
3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider, au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs, d'appliquer, pour ce paiement, un plafond inférieur à celui visé à l'annexe XV. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.