Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPaiement séparé pour les fruits rouges
Rattachement
CHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 129 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 122, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, au plus tard le 1er août 2011, d'octroyer à partir de 2012 un paiement séparé pour les fruits rouges. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les paiement reçus aux termes du régime de paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 et pour une période représentative définie par les États membres, mais se terminant en 2008 au plus tard.

2. Le paiement séparé pour les fruits rouges est accordé dans les limites des montants visés à l'annexe XII correspondant au paiement pour les fruits rouges.

3. En 2012, les États membres appliquant le présent article peuvent octroyer une aide nationale en plus du paiement séparé pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas les plafonds suivants:

— Bulgarie: 960 000 EUR,

— Lettonie: 160 000 EUR,

— Lituanie: 240 000 EUR,

— Hongrie: 680 000 EUR,

— Pologne: 19 200 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).