Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléDispositions communes aux paiements séparés
RattachementCHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 130 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Les fonds mis à disposition pour l'octroi des paiements visés aux articles 126, 127, 128 et 129 ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1. Toutefois, en cas d'application de l'article 126, paragraphe 3, la différence entre le plafond figurant à l'annexe XV et celui qui est réellement appliqué est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1.
2. L'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus aux articles 127, 128 et 129. Sauf pour la Roumanie et la Bulgarie, l'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus à l'article 126.
3. En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre, visé à l'article 126, le paiement séparé pour les fruits et légumes, visé à l'article 127, et le paiement séparé pour les fruits rouges, visé à l'article 129, sont octroyés à l'agriculteur qui a hérité de l'exploitation, à condition qu'il puisse bénéficier du régime de paiement unique à la surface.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.