Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 131

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléSoutien spécifique
Rattachement
CHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 3 — Paiements séparés et soutien spécifique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 131 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011 ou le 1er septembre 2012 au plus tard, d’utiliser, à partir de l’année suivant cette décision, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l’article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s’il y a lieu.

2. Par dérogation à l'article 68, paragraphe 4, point c), le soutien en faveur des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.

L'article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface.

3. Par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, les nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 122 dégagent les fonds nécessaires au financement du soutien visé au paragraphe 1 du présent article:

a) par une réduction de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, et/ou

b) par une réduction linéaire des paiements directs autres que le régime de paiement unique à la surface.

4. Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Ces montants sont déduits de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, pour l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).