Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 133 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléAide nationale transitoire
Rattachement
CHAPITRE 4 — Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 4 — Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 133 bis du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. À l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d’octroyer une aide nationale transitoire en 2013.

Sauf dans le cas de Chypre, l’octroi de cette aide est subordonné à l’autorisation de la Commission, qui est accordée conformément au paragraphe 5.

2. L’aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels des paiements directs nationaux complémentaires et, dans le cas de Chypre, des aides d’État ont été autorisés en 2012 en vertu des articles 132 et 133.

3. Les conditions d’octroi de l’aide sont identiques à celles autorisées pour l’octroi de paiements en vertu des articles 132 et 133 pour l’année 2012.

4. Le montant total de l’aide qui peut être accordée aux agriculteurs des secteurs visés au paragraphe 2 est limité par une enveloppe financière par secteur, qui est égale à la différence entre:

a) le soutien direct total qui peut être accordé aux agriculteurs du secteur concerné en 2012, y compris tous les paiements reçus en vertu de l’article 132; et

b) le montant total du soutien direct qui serait disponible pour le même secteur au titre du régime de paiement unique à la surface en 2013.

Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l’annexe XVII bis.

5. Après réception d’une notification, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution autorisant l’aide nationale transitoire et:

a) établissant l’enveloppe financière par secteur;

b) fixant le taux maximal de l’aide nationale transitoire, si nécessaire;

c) fixant les conditions de son octroi; et

d) définissant le taux de change applicable à utiliser pour les paiements.

6. Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission en application du paragraphe 5, les montants de l’aide nationale transitoire à octroyer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).