Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléModifications du règlement (CE) no 1290/2005
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions transitoires et finales
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE VII — MODALITÉS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 143 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La Commission fixe les montants qui sont mis à la disposition du FEADER en application de l'article 9, de l'article 10, paragraphe 4, et des articles 134, 135 et 136, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999.

2) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ajustés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.».

Nota : JO L 30 du 31.1.2009, p. 16. JO L 95 du 5.4.2007, p. 1. JO L 148, 6.6.2008, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).