Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter, dans les nouveaux États membres, le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide visés aux titres III et IV, ces mesures sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 73/2009 · Article
Article 148
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléMesures transitoires pour les nouveaux États membres
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions transitoires et finales
- Règlement (CE) n° 73/2009
- TITRE VII — MODALITÉS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- CHAPITRE 2 — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
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