Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléÉléments du système intégré
RattachementCHAPITRE 4 — Système intégré de gestion et de contrôle
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
CHAPITRE 4 — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Le système intégré comprend les éléments suivants:
a) une base de données informatisée;
b) un système d'identification des parcelles agricoles;
c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
d) les demandes d'aide;
e) un système intégré de contrôle;
f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.
2. En cas d'application des articles 52 et 53, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément aux règlements (CE) no 760/2000 et (CE) no 21/2004.
3. Les États membres peuvent inclure un système d'information géographique oléicole dans le système d'identification des parcelles agricoles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.