Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

b) «exploitation», l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c) «activité agricole», la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6;

d) «paiement direct», un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I;

e) «paiements pour une année civile donnée» ou «paiements au cours de la période de référence», les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;

f) «produits agricoles», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, et le coton;

g) «nouveaux États membres», la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

h) «surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents ou des cultures permanentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).