Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléCompatibilité des régimes de soutien avec le système intégré
RattachementCHAPITRE 4 — Système intégré de gestion et de contrôle
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
CHAPITRE 4 — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application des régimes de soutien énumérés à l'annexe VI, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne:
a) la base de données informatisée;
b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;
c) les contrôles administratifs.
À cet effet, la base de données, les systèmes et les contrôles visés, respectivement, au premier alinéa, points a), b) et c), doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni conflits.
2. Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe VI.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.