Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléConditions minimales d'octroi des paiements directs
Rattachement
CHAPITRE 5 — Autres dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 5 — Autres dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. À partir de 2010, les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur dans l'un des cas suivants:

a) lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant les réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 est inférieur à 100 EUR, ou

b) lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant les réductions et exclusions prévues à l'article 21 est inférieure à un hectare.

Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, dans les limites visées à l'annexe VII.

Les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l'article 44, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe dans les départements français d'outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries et les îles de la mer Égée.

Lorsque le montant payé est réduit par suite de l'introduction progressive des paiements directs conformément à l'article 121 du présent règlement ou à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'annexe IX, point C, du présent règlement, le montant demandé ou à octroyer est calculé sur la base du montant final de l'aide que doit recevoir l'agriculteur.

2. À partir de 2010, les États membres peuvent établir des critères objectifs et non discriminatoires appropriés pour faire en sorte qu'aucun paiement direct ne soit accordé à une personne physique ou morale:

a) dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de ses activités économiques, ou

b) dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

3. Les droits au paiement ne donnant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application des paragraphes 1 et 2 sont reversés dans la réserve nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).