Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I du présent règlement sont financés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.
Règlement (CE) n° 73/2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléFinancement des paiements directs
Rattachement
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Règlement (CE) n° 73/2009
- TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Aller plus loin
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