Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléUtilisation des terres pour la production de chanvre
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.