Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléAttribution au niveau régional du plafond national visé à l'article 40
Rattachement
Section 1 — Mise en œuvre régionale
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 2 — Mise en œuvre régionale et partielle
  4. Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider d'appliquer ce régime en 2010 ou ultérieurement sur une base régionale conformément aux conditions établies dans la présente section.

Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leur structure institutionnelle ou administrative et le potentiel agricole régional.

Les États membres peuvent considérer l'ensemble de leur territoire comme une seule région.

3. Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 40 entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires. Ils peuvent décider que ces plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent au maximum en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.

4. Lorsqu'un État membre appliquant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article décide de ne pas appliquer l'article 47, il adapte, dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables, la valeur des droits au paiement dans chacune de ses régions. À cette fin, la valeur des droits au paiement fait l'objet de réductions ou d'augmentations linéaires. La réduction totale de la valeur des droits au paiement en application du présent paragraphe est limitée à 10 % de leur valeur initiale.

5. Si un État membre décide d'appliquer à la fois l'article 45 et le présent article, les réductions de la valeur des droits au paiement visées au paragraphe 4 du présent article sont prises en compte pour le calcul des limites fixées à l'article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).