Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléRégionalisation du régime de paiement unique
Rattachement
Section 1 — Mise en œuvre régionale
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 2 — Mise en œuvre régionale et partielle
  4. Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 46 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.

2. Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie concernée du plafond régional établi conformément à l'article 46 par le nombre d'hectares admissibles établi au niveau régional.

La valeur de ces droits au paiement est augmentée lorsqu'un agriculteur détient des droits au paiement avant l'application du présent article. À cette fin, la valeur unitaire régionale de chaque droit au paiement de cet agriculteur est augmentée d'un montant calculé sur la base de la valeur totale des droits au paiement qu'il détenait à une date fixée par l'État membre concerné. Ces augmentations sont calculées dans les limites de la partie du plafond régional restant après application du paragraphe 1.

3. Le nombre de droits au paiement par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare dans l'année d'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, conformément à l'article 34, paragraphe 2, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

4. Les droits au paiement détenus par les agriculteurs avant la répartition et la division visées aux paragraphes 1 et 2 sont annulés et remplacés par les nouveaux droits visés au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).