Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléConditions applicables aux droits au paiement établis au titre de la présente section
RattachementSection 1 — Mise en œuvre régionale
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 2 — Mise en œuvre régionale et partielle
Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Les droits au paiement établis conformément à la présente section, à la section 1 du chapitre 5 ou au chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que la valeur des droits au paiement par hectare y soit identique.
2. Sauf disposition contraire de la présente section, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.