Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPaiements pour la viande bovine
Rattachement
Section 2 — Mise en œuvre partielle
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 2 — Mise en œuvre régionale et partielle
  4. Section 2 — Mise en œuvre partielle
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, ils effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver tout ou partie du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien des vaches allaitantes, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

2. En 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 1, l'article 68, paragraphe 2, point a) ii), ou l'article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver tout ou partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à l'abattage pour les veaux, à la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles. Dans ces cas, ils effectuent un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés pour l'abattage des veaux, pour l'abattage des animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).