Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléBonnes conditions agricoles et environnementales
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditionnalité
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 1 — Conditionnalité
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre.

L'application des normes énumérées dans la troisième colonne de l'annexe III est facultative, sauf dans les cas suivants:

a) un État membre a défini pour cette norme, avant le 1er janvier 2009, une exigence minimale pour les bonnes conditions agricoles et environnementales, et/ou

b) des règles nationales concernant la norme en question sont appliquées dans l'État membre.

2. Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent.

Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents et destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).