Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléConditions applicables aux droits au paiement
RattachementCHAPITRE 3 — Mise en œuvre dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 3 — Mise en œuvre dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Les droits au paiement attribués en application du présent article ne peuvent être transférés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que les droits par hectare y soient identiques.
2. Les nouveaux États membres peuvent, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, décider de procéder au rapprochement de la valeur des droits au paiement établis en vertu du présent chapitre. Cette décision est prise au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique.
Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément à un calendrier fixé au préalable.
3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 34, au moins 80 % de ses droits au paiement pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.