Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléIntégration des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement unique
Rattachement
CHAPITRE 4 — Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 4 — Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 3, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours des périodes de référence visées dans le règlement (CE) no 1782/2003.

Les États membres peuvent, toutefois, choisir une période de référence plus récente, selon des critères objectifs et non discriminatoires, et, lorsqu'un État membre a introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ou lorsqu'il fait usage de la faculté prévue à l'article 47 du présent règlement, conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement des agriculteurs concernés ou attribuent des droits au paiement conformément à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans les cas où un agriculteur qui s'est vu octroyer des paiements en application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 pourrait se voir accorder, conformément au présent article, des droits au paiement pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de l'année d'intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou si son droit au paiement par hectare se traduit par un montant supérieur à 5 000 EUR, il se voit attribuer des droits spéciaux tels que visés à l'article 44, ne dépassant pas 5 000 EUR par droit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).