Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléIntégration facultative des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement unique
RattachementCHAPITRE 4 — Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 4 — Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
Lorsqu'un État membre:
a) ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa,
b) décide de ne pas octroyer les paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, à partir de 2011, en application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou
c) décide de ne pas octroyer les paiements pour les fruits et légumes, en application de l'article 51, paragraphe 1, troisième alinéa,
les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 4, sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.