Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE 5 — Soutien spécifique
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 5 — Soutien spécifique
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 72 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les montants conservés en vertu dudit article sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre qui a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 décide d'appliquer le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut utiliser les montants conservés en vertu de l'article 69 dudit règlement pour répondre aux besoins de financement visés à l'article 69, paragraphe 6, du présent règlement. Si les fonds nécessaires visés à l'article 69, paragraphe 6, sont inférieurs aux montants conservés en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, la différence est intégrée dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.

3. Lorsqu'un État membre qui a appliqué, en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, des mesures qui ne sont pas compatibles avec le présent chapitre,décide de mettre en œuvre le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut décider, pour le 1er août 2009, d'appliquer en 2010, 2011 et 2012, conformément à l'article 68 du présent règlement, les mesures notifiées à la Commission conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et ses modalités d'application. Par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, le soutien total au titre des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et e), peut être limité au plafond fixé pour l'État membre concerné dans le cadre de l'application de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003.

Dans ce cas, les États membres peuvent aussi décider, pour le 1er août 2009, d'adapter ces mesures sur une base annuelle afin de les rendre compatibles avec le présent chapitre. Si un État membre décide de ne pas rendre les mesures compatibles, les montants concernés sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.

4. Les États membres peuvent octroyer le soutien prévu au présent chapitre à partir de 2009, à condition, par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, de n'utiliser que les fonds de la réserve nationale pour financer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, et de mettre en place des dispositions nationales avant l'expiration du délai fixé par l'État membre pour l'introduction d'une demande d'aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).