Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléMontant et admissibilité au bénéfice de l'aide
RattachementSection 3 — Prime aux protéagineux
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
Section 3 — Prime aux protéagineux
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 80 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
La prime aux protéagineux s'élève à 55,57 EUR par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.
Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de la prime aux protéagineux, à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.