Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléConditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide
RattachementSection 4 — Paiement à la surface pour les fruits à coque
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
Section 4 — Paiement à la surface pour les fruits à coque
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 85 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. L'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.
2. Les États membres peuvent subordonner l'octroi aux agriculteurs du paiement à la surface pour les fruits à coque à l'appartenance desdits agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Si le paragraphe 2 est appliqué, les États membres peuvent décider que le paiement à la surface pour les fruits à coque est octroyé à une organisation de producteurs au nom de ses membres. Le cas échéant, l'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Toutefois, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire du paiement à la surface pour les fruits à coque un montant représentant au maximum 2 %.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.