Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléAide
Rattachement
Section 5 — Aide à la production de semences
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
  4. Section 5 — Aide à la production de semences
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 87 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Pour les années 2009, 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et n'ont pas recours à la possibilité prévue à l'article 67 octroient, sur une base annuelle, les aides, ci-après dénommées «aide aux semences», prévues à l'annexe XIII du présent règlement, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à ladite annexe XIII, selon les conditions établies dans la présente section.

2. Lorsque la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander un soutien au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences, à l'exception des variétés visées à l'annexe XIII, points 1 et 2, est réduit du montant du soutien au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération ne puisse aboutir à un résultat inférieur à zéro.

3. Le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond, ci-après dénommé «plafond de l'aide aux semences», fixé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les variétés concernées dans le plafond national visé à l'article 40 du présent règlement, fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond de l'aide aux semences correspond aux montants fixés à l'annexe XIV du présent règlement.

Lorsque le montant total de l'aide aux semences demandée dépasse le plafond de l'aide aux semences fixé par la Commission, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

4. Les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l'aide aux semences prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).