Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).
TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléChamp d'application
RattachementSection 7 — Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre
Règlement (CE) n° 73/2009
TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
Section 7 — Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 93 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →
1. Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, une aide communautaire est accordée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre, selon les conditions établies dans la présente section.
2. L'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.
Nota : JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.