Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléPaiement pour les fruits rouges
Rattachement
Section 9 — Paiement transitoire pour les fruits rouges
  1. Règlement (CE) n° 73/2009
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 1 — Régimes d'aide communautaires
  4. Section 9 — Paiement transitoire pour les fruits rouges
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
Référencearticle 98 du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. Une aide à la surface, ci-après dénommée «paiement transitoire pour les fruits rouges», est octroyée à titre transitoire au cours de la période expirant le 31 décembre 2011 aux producteurs de fraises relevant du code NC 08101000 et aux producteurs de framboises relevant du code NC 08102010, lorsqu'elles sont livrées à la transformation, selon les conditions établies à la présente section.

2. Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est accordé que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.

3. Le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges est fixé à 230 EUR par hectare.

4. Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément du paiement transitoire pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare.

5. Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est versé que pour les superficies maximales nationales garanties attribuées aux États membres comme suit:

| État membre |

Superficies nationales garanties

(hectares)

| Bulgarie | 2 400

| Hongrie | 1 700

| Lettonie | 400

| Lituanie | 600

| Pologne | 48 000

Si la superficie admissible au bénéfice de l'aide dans un État membre et au cours d'une année donnés dépasse la superficie maximale nationale garantie, le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale nationale garantie.

6. Les articles 121 et 132 ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).