Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article annexe IX

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléANNEXE IX — Droits au paiement visés à l'article 33, paragraphe 1, point b) iii)
RattachementRèglement (CE) n° 73/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
RéférenceAnnexe IX du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

A. Fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «fruits et légumes», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points i) et j), du règlement (CE) no 1234/2007, et par «pommes de terre de consommation», les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles une aide est octroyée au titre de l'article 77 du présent règlement.

Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare calculé en divisant le montant de référence visé au point 2 par le nombre d'hectares déterminé conformément au point 3.

2. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

a) le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'agriculteur en ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières;

b) la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières;

c) la quantité de fruits et légumes produits, de pommes de terre de consommation et de pépinières;

pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à partir de celle terminée en 2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007.

L'application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières si cela se justifie dûment d'une manière objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les montants à inclure dans le montant de référence ni les hectares concernés au titre du présent point avant la fin d'une période transitoire de trois ans s'achevant le 31 décembre 2010.

3. Les États membres déterminent les hectares concernés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point 2, premier alinéa, sous b).

4. Tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence visée au point 2 par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence visé au point 2 soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

5. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre concerné calcule le montant de référence sur la base de la campagne de commercialisation précédant directement la période de référence déterminée conformément au point 3. Dans ce cas, le point 1 s'applique par analogie.

6. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

B. Vin (arrachage)

Les agriculteurs participant au régime d'arrachage établi au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479/2008 reçoivent, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement dont le nombre équivaut au nombre d'hectares pour lesquels ils ont perçu une prime d'arrachage.

La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région concernée. Toutefois, cette valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les hectares pour lesquels l'agriculteur a perçu la prime d'arrachage avaient été précédemment pris en considération pour l'octroi de droits au paiement, la valeur des droits au paiement détenus par l'agriculteur en question est majorée du montant résultant de la multiplication du nombre d'hectares arrachés visé au premier alinéa par la valeur unitaire visée au deuxième alinéa.

C. Vin (transfert des programmes d'aide)

Lorsque les États membres ont choisi d'octroyer une aide conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479/2008, ils déterminent un montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés:

a) sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;

b) en tenant compte d'une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006. Toutefois, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d'hectares concernés ne peuvent se baser sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d'aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l'utilisation de moût de raisins concentré aux fins de l'enrichissement du vin dans le cadre du règlement (CE) no 479/2008;

c) sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l'article 6, point e), du règlement (CE) no 479/2008.

Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare, dont la valeur est calculée en divisant le montant de référence susmentionné par le nombre d'hectares concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).