Règlement (CE) n° 73/2009 · Article

Article annexe XI

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1307/2013 (CELEX 32013R1307). Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009R0073-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/01/2009). Version applicable du 01/07/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02009R0073-20130701).

TexteRèglement (CE) n° 73/2009
IntituléANNEXE XI — Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique visée à l'article 63
RattachementRèglement (CE) n° 73/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009R0073-20130701)
RéférenceAnnexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 (version du 1er juillet 2013)EUR-Lex →

1. a) À partir de 2010, la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

b) À partir de 2012 au plus tard, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du présent règlement.

c) À partir de 2012 au plus tard, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement.

d) À partir de 2012 au plus tard, le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement.

e) À partir de 2012 au plus tard, l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du présent règlement.

2. a) À partir de 2012, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) no 1234/2007.

b) À partir de 2012, l'aide à la transformation de lin et de chanvre destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007.

c) À partir de 2012, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article 95 bis du règlement (CE) no 1234/2007.

d) À partir de 2012, le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement.

3. À partir de 2010, lorsqu'un État membre a octroyé:

a) le paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003;

c) l'aide à la surface pour le houblon prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003.

À partir de 2012 au plus tard, lorsqu'un État membre a octroyé:

a) l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement;

b) les paiements pour la viande bovine, à l'exception de la prime à la vache allaitante, prévus à l'article 53 du présent règlement.

4. À partir de 2010, lorsqu'un État membre, en application de l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, n'octroie plus les paiements suivants ou décide de les octroyer à un niveau inférieur:

a) les paiements pour la viande ovine et caprine prévus à l'article 67 du règlement (CE) no 1782/2003;

b) les paiements pour la viande bovine visés à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 53, paragraphe 2, du présent règlement, en cas d'application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;

c) les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0073-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).