1. a) À partir de 2010, la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003.
b) À partir de 2012 au plus tard, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du présent règlement.
c) À partir de 2012 au plus tard, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement.
d) À partir de 2012 au plus tard, le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement.
e) À partir de 2012 au plus tard, l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du présent règlement.
2. a) À partir de 2012, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) no 1234/2007.
b) À partir de 2012, l'aide à la transformation de lin et de chanvre destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007.
c) À partir de 2012, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article 95 bis du règlement (CE) no 1234/2007.
d) À partir de 2012, le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement.
3. À partir de 2010, lorsqu'un État membre a octroyé:
a) le paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003;
b) l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003;
c) l'aide à la surface pour le houblon prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003.
À partir de 2012 au plus tard, lorsqu'un État membre a octroyé:
a) l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement;
b) les paiements pour la viande bovine, à l'exception de la prime à la vache allaitante, prévus à l'article 53 du présent règlement.
4. À partir de 2010, lorsqu'un État membre, en application de l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, n'octroie plus les paiements suivants ou décide de les octroyer à un niveau inférieur:
a) les paiements pour la viande ovine et caprine prévus à l'article 67 du règlement (CE) no 1782/2003;
b) les paiements pour la viande bovine visés à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 53, paragraphe 2, du présent règlement, en cas d'application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;
c) les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.