Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 1 — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

Le présent règlement s’applique à tout système informatisé de réservation («SIR») dans la mesure où il contient des produits de transport aérien, lorsqu’ils sont proposés ou utilisés dans la Communauté.

Le présent règlement s’applique également aux produits de transport ferroviaire qui sont inclus dans des produits de transport aérien dans l’affichage principal d’un SIR, lorsqu’ils sont proposés ou utilisés dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).