Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléRègles spécifiques pour les transporteurs associés
Rattachement
SECTION 3 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 3 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

1. Sous réserve de réciprocité conformément au paragraphe 2, un transporteur associé n’opère pas de discrimination à l’égard d’un SIR concurrent en refusant de lui fournir, sur demande et avec la même diligence, les mêmes informations relatives aux horaires, aux tarifs et aux places disponibles concernant ses propres produits de transport que celles avec lesquelles il alimente son propre SIR ou en refusant de distribuer ses produits de transport par l’intermédiaire d’un autre SIR, ou en refusant d’accepter ou de confirmer, avec la même diligence, une réservation effectuée par l’intermédiaire d’un SIR concurrent pour l’un de ses produits de transport distribués par l’intermédiaire de son propre SIR. Le transporteur associé est tenu d’accepter et de confirmer uniquement les réservations conformes à ses tarifs et aux conditions dont ils sont assortis.

2. Un SIR concurrent ne refuse pas d’héberger les données relatives aux horaires, aux tarifs et aux places disponibles concernant les services de transport offerts par un transporteur associé et il charge et traite les données fournies avec le même soin et la même diligence que ce qu’il accorde à ses autres clients et abonnés, sur quelque marché que ce soit, sous réserve seulement des contraintes imposées par la méthode de chargement retenue par chacun des transporteurs.

3. Le transporteur associé n’est pas tenu de supporter quelque coût que ce soit, généré de ce fait, exception faite des coûts de reproduction des données à fournir et des coûts des réservations acceptées. Les frais de réservation dus à un SIR pour une réservation acceptée et effectuée conformément au paragraphe 1 correspondent aux frais facturés aux transporteurs participants par le même SIR pour des transactions équivalentes.

4. Un transporteur associé ne favorise pas, directement ou indirectement, son propre SIR en liant l’utilisation d’un SIR particulier par un abonné au paiement d’une commission, ou à toute autre mesure incitative ou dissuasive concernant la vente de ses produits de transport.

5. Un transporteur associé ne favorise pas, directement ou indirectement, son propre SIR en exigeant d’un abonné qu’il utilise un SIR particulier pour vendre ou émettre des billets pour l’un des produits de transport qu’il fournit lui-même directement ou indirectement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).