Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction au présent règlement, elle peut obliger par voie de décision les entreprises ou associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. Les investigations concernant une possible infraction au présent règlement prennent pleinement en compte les résultats d’une éventuelle enquête en vertu des articles 81 et 82 du traité.
Règlement (CE) n° 80/2009 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléInfractions
Rattachement
SECTION 6 — INFRACTIONS ET SANCTIONS
- Règlement (CE) n° 80/2009
- SECTION 6 — INFRACTIONS ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
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