Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléProcédures
Rattachement
SECTION 6 — INFRACTIONS ET SANCTIONS
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 6 — INFRACTIONS ET SANCTIONS
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 13 et 15, la Commission adresse une communication des griefs aux entreprises ou associations d’entreprises concernées et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

2. La Commission ne divulgue pas les informations obtenues conformément au présent règlement qui sont couvertes par le secret professionnel.

Toute personne soumettant des informations à la Commission en vertu du présent règlement signale clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, explications à l’appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.

3. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit.

Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée.

Lorsque la Commission adresse une communication des griefs, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit.

4. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs et au plaignant. L’accès est accordé après notification de la communication des griefs. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux secrets d’affaires et autres informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission.

5. Si la Commission le juge nécessaire, elle peut entendre d’autres personnes physiques ou morales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).