Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléRévision
Rattachement
SECTION 7 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 7 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

1. La Commission contrôle régulièrement l’application du présent règlement, si nécessaire à l’aide des audits spécifiques visés à l’article 14. Elle examine en particulier l’efficacité du présent règlement pour ce qui est d’assurer la non-discrimination et une concurrence loyale sur le marché des services de SIR.

2. La Commission fait rapport, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil sur l’application de l’article 8 en ce qui concerne le traitement équivalent dans les pays tiers et propose toute mesure adaptée propre à remédier à des conditions discriminatoires, notamment la conclusion ou la modification d’accords bilatéraux en matière de transports aériens entre la Communauté et des pays tiers.

3. Au plus tard le 29 mars 2013, la Commission élabore un rapport sur l’application du présent règlement, qui évalue la nécessité de maintenir, de modifier ou d’abroger le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).