Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléMoyens de distribution
Rattachement
SECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

1. Un vendeur de système ne réserve à un ou plusieurs transporteurs participants, y compris ses transporteurs associés, aucune procédure de chargement et/ou de traitement particulière, aucun autre moyen de distribution ni aucune modification de ces procédures ou moyens. Le vendeur de système fournit des informations sur les modifications apportées à ses dispositifs de distribution et à ses procédures de chargement ou de traitement à tous les transporteurs participants.

2. Un vendeur de système veille à ce que ses moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiable, de l’inventaire privé de tout transporteur ainsi que des moyens de gestion et de commercialisation de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).