Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléAffichages
Rattachement
SECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

1. Un vendeur de système fournit pour chaque transaction, par l’intermédiaire de son SIR, un affichage principal ou plusieurs affichages principaux et y fait apparaître les données fournies par les transporteurs participants sous une forme neutre et complète, sans discrimination ni partialité. Les critères à retenir pour le classement des informations ne se fondent pas sur un facteur directement ou indirectement lié à l’identité du transporteur et ils sont appliqués sans discrimination à tous les transporteurs participants. L’affichage principal ou les affichages principaux n’induisent pas en erreur le consommateur, sont facilement accessibles et respectent les règles énoncées à l’annexe I.

2. En ce qui concerne les informations fournies par un SIR et destinées aux consommateurs, un abonné utilise un affichage neutre en conformité avec le paragraphe 1, sauf si un autre affichage est nécessaire pour satisfaire les préférences indiquées par un consommateur.

3. Les vols assurés par des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif doivent apparaître clairement et distinctement dans l’affichage.

4. Le vendeur de système introduit dans l’affichage SIR un symbole spécifique, identifiable par les utilisateurs, afin qu’ils soient informés de l’identité du transporteur aérien effectif, comme prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 2111/2005.

5. Le présent article ne s’applique pas à un SIR utilisé par un transporteur aérien, un opérateur ferroviaire, un groupe de transporteurs aériens ou un groupe d’opérateurs ferroviaires, dans leurs propres bureaux et comptoirs de vente ou sur leurs propres sites internet clairement identifiés comme tels.

Nota : JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).