Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléRelations avec les abonnés
RattachementSECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
Règlement (CE) n° 80/2009
SECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →
1. Un vendeur de système n’introduit pas de conditions inéquitables et/ou injustifiées dans un contrat conclu avec un abonné, telles que l’interdiction de s’abonner à un ou plusieurs autres systèmes ou d’utiliser un ou plusieurs autres systèmes, ou bien l’obligation d’accepter des conditions supplémentaires qui n’ont aucun rapport avec l’abonnement à son SIR ou encore l’obligation d’accepter une proposition d’équipement technique ou de logiciel.
2. Lorsque l’abonné est une entreprise autonome de moins de cinquante salariés dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le bilan annuel total n’excède pas 10 000 000 EUR, il peut résilier son contrat avec un vendeur de système moyennant un préavis maximal de trois mois expirant au plus tôt à la fin de la première année de ce contrat. Dans ce cas, un vendeur de système n’est pas en droit de récupérer plus que les coûts directement liés à la résiliation du contrat.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.