Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléDonnées relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes («MIDT»)
RattachementSECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
Règlement (CE) n° 80/2009
SECTION 2 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →
1. Toutes données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes peuvent être diffusées par des vendeurs de système pour autant qu’elles soient fournies à tous les transporteurs participants, y compris les transporteurs associés, avec la même diligence et sans discrimination. Les données peuvent s’étendre et, sur demande, s’étendent à tous les transporteurs participants et/ou à tous les abonnés.
2. Les transporteurs participants n’utilisent pas de telles données pour influencer le choix de l’abonné.
3. Lorsque de telles données résultent de l’utilisation des moyens de distribution d’un SIR par un abonné établi dans la Communauté, elles ne contiennent aucun élément d’identification directe ou indirecte de cet abonné, à moins que l’abonné et le vendeur de système ne s’accordent sur les conditions d’utilisation appropriée de ces données. Ceci vaut également pour la remise par les vendeurs de système de telles données à toute autre partie pour un usage autre que le règlement des factures.
4. Toute convention entre abonné(s) et vendeur(s) de système concernant les MIDT est mise à la disposition du public.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.