Règlement (CE) n° 80/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).

TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléDonnées fournies par des transporteurs participants
Rattachement
SECTION 3 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
  1. Règlement (CE) n° 80/2009
  2. SECTION 3 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 80/2009EUR-Lex →

Les transporteurs participants et les intermédiaires chargés de traiter les données veillent à ce que les données qu’ils communiquent à un SIR soient exactes et qu’elles permettent au vendeur de système de respecter les règles figurant à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0080-20240519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).