Les transporteurs participants et les intermédiaires chargés de traiter les données veillent à ce que les données qu’ils communiquent à un SIR soient exactes et qu’elles permettent au vendeur de système de respecter les règles figurant à l’annexe I.
Règlement (CE) n° 80/2009 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0080-20240519, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2009).
TexteRèglement (CE) n° 80/2009
IntituléDonnées fournies par des transporteurs participants
Rattachement
SECTION 3 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
- Règlement (CE) n° 80/2009
- SECTION 3 — RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
VersionConsolidée au 19/05/2024 (CELEX 02009R0080-20240519)
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