1. Lorsque les prix figurent dans l’affichage principal et/ou en cas de classement sur la base des prix, ces derniers comprennent les tarifs et l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits applicables dus au transporteur aérien ou à l’opérateur ferroviaire, et qui sont inévitables et prévisibles au moment de l’affichage.
2. Aucune discrimination fondée sur la desserte d’une même ville par des aéroports différents ou des gares ferroviaires différentes n’est opérée lors de la constitution et du choix des produits de transport entre deux villes données à faire figurer dans l’affichage principal.
3. Les vols autres que des services aériens réguliers doivent être clairement indiqués. Le consommateur est en droit d’obtenir, sur demande, un affichage principal limité aux seuls services réguliers ou aux seuls services non réguliers.
4. Les vols avec escales doivent être clairement indiqués.
5. Lorsque des vols sont assurés par un transporteur aérien autre que celui indiqué par le code d’identification du transporteur, le transporteur qui assure effectivement le vol doit être clairement indiqué. Cette exigence s’applique dans tous les cas, sauf pour les arrangements ad hoc à court terme.
6. Les informations relatives aux produits combinés ne figurent pas dans l’affichage principal.
7. Au choix de l’abonné, les options mentionnées dans l’affichage principal sont classées suivant les tarifs ou dans l’ordre ci-après:
i) options sans escale classées par heure de départ;
ii) toutes les autres options classées selon la durée totale du trajet.
8. À l’exception du cas prévu au point 10, aucune option de voyage ne peut figurer plus d’une fois sur un affichage principal.
9. Lorsque les options de voyage sont classées conformément au point 7 i) et ii), et lorsque des services de train entre les deux mêmes villes sont proposés dans le SIR, le premier écran de l’affichage principal fait apparaître, au minimum, soit le service de train le mieux classé, soit le service combinant train et avion le mieux classé.
10. Lorsque des transporteurs aériens opèrent dans le cadre d’un accord de partage de code, chacun des transporteurs aériens concernés — qui ne sont pas plus de deux — est autorisé à bénéficier d’un affichage séparé indiquant son propre code d’identification. Lorsque plus de deux transporteurs aériens sont impliqués, la désignation des deux transporteurs incombe au transporteur assurant effectivement le vol.