(11) Les vendeurs de système devraient veiller à ce que les données commerciales figurant dans le SIR soient mises à disposition de tous les transporteurs participants sans discrimination, et les opérateurs de transport ne devraient pas pouvoir utiliser ces données pour influencer indûment le choix de l’agent de voyage ou le choix du consommateur.
Règlement (CE) n° 80/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 80/2009
RattachementRèglement (CE) n° 80/2009
Versionacte d'origine du 14/01/2009 (CELEX 32009R0080)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.