(19) La Commission devrait contrôler régulièrement l’application du présent règlement et en particulier examiner si celui-ci est efficace pour ce qui est de prévenir les pratiques anticoncurrentielles et discriminatoires sur le marché de la distribution des services de voyage par l’intermédiaire des SIR, particulièrement du fait qu’il existe des transporteurs étroitement liés à des vendeurs de système.
Règlement (CE) n° 80/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 80/2009
RattachementRèglement (CE) n° 80/2009
Versionacte d'origine du 14/01/2009 (CELEX 32009R0080)
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