Règlement (CE) n° 97/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 97/2009
RattachementRèglement (CE) n° 97/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0097)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 97/2009EUR-Lex →

L’exigence de qualité est la transmission de séries de données couvrant le nombre suivant d’unités statistiques par État membre participant:

— Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni: respectivement 1 800 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes,

— Belgique, Bulgarie, Irlande, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie et Suède: respectivement 900 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes,

— Danemark et Finlande: respectivement 500 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes,

— Lettonie et Lituanie: respectivement 300 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes,

— Chypre et Malte: respectivement 233 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).