(2) Il convient de planifier l’utilisation du module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), dudit règlement en étroite coopération avec les États membres et d’en arrêter le champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité.
Règlement (CE) n° 97/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 97/2009
RattachementRèglement (CE) n° 97/2009
Versionacte d'origine du 02/02/2009 (CELEX 32009R0097)
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