Règlement (CE) n° 103/2009 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 103/2009
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 103/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0103)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 103/2009EUR-Lex →

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:

a) Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Si la présence d'une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l'attente des résultats des examens de confirmation. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à cette EST, l'autorité compétente peut décider de placer d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation exposée sous surveillance officielle, en fonction des informations épidémiologiques disponibles. Le lait et les produits laitiers provenant des ovins et des caprins de l'exploitation placée sous surveillance officielle qui sont présents dans cette exploitation depuis la suspicion de la présence de l'EST jusqu'à la disponibilité des résultats des examens de confirmation sont utilisés uniquement dans cette exploitation.»

b) Le point 2.3 est modifié comme suit:

i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d'un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets. Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l'exploitation entre la date à laquelle il a été confirmé que l'ESB ne pouvait être exclue et la date de destruction complète des animaux sont détruits;»

ii) Au point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i) la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Si l'EST confirmée est la tremblante classique, le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l'exploitation entre la date de confirmation du cas de tremblante classique et la date de destruction complète des animaux ne sont pas utilisés pour l'alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. La mise sur le marché de ces produits en tant qu'aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l'État membre concerné. Le document commercial accompagnant les lots de tels produits et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: “Ne pas utiliser pour l'alimentation des ruminants”. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de tels produits sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Les aliments pour animaux en vrac contenant de tels produits sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d'aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l'autorité compétente.

Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;

soit

ii) la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

— des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

— des brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

— des moutons porteurs d'au moins un allèle ARR qui sont destinés uniquement à l'abattage,

— si l'autorité compétente le décide, des moutons et des chèvres âgés de moins de trois mois qui sont destinés uniquement à l'abattage.

Si l'EST confirmée est la tremblante classique, le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l'exploitation entre la date de confirmation du cas de tremblante classique et la date de destruction complète des animaux ne sont pas utilisés pour l'alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. La mise sur le marché de ces produits en tant qu'aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l'État membre concerné. Le document commercial accompagnant les lots de tels produits et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: “Ne pas utiliser pour l'alimentation des ruminants.” L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de tels produits sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Les aliments pour animaux en vrac contenant de tels produits sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d'aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l'autorité compétente.

Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;»

iii) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible ou nulle au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii) pendant un maximum de cinq années d'élevage, à condition qu'aucun bélier reproducteur d'un génotype autre que le génotype ARR/ARR ne soit présent dans l'exploitation.

Cependant, dans le cas d'ovins et de caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la destruction des animaux ne peut être retardée que de dix-huit mois au maximum.»

2) À l'annexe IX, chapitre D, la section B est remplacée par le texte suivant:

«SECTION B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

Les importations des sous-produits animaux provenant de bovins, d'ovins et de caprins et des produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux visés à la section A du présent chapitre sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) le sous-produit animal ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins;

b) les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) le sous-produit animal ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l'article 5, paragraphe 2.

En outre, les importations des sous-produits animaux et des produits transformés visés à la section A du présent chapitre et contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire correspondant au modèle établi à l'annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002 et contenant l'attestation suivante, ajoutée après le point 6 de ce certificat:

“7. en ce qui concerne les EST:

(2) soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans:

i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

— tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

— tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ,

iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation;

(2) soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, à destination d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe du règlement (CE) no 546/2006, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans:

i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

— tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

— tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ,

iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).