(2) L’annexe VII dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins.
Règlement (CE) n° 103/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 103/2009
RattachementRèglement (CE) n° 103/2009
Versionacte d'origine du 03/02/2009 (CELEX 32009R0103)
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